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Projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 598

Amendement N° 97 (Sort indéfini)

Publié le 7 décembre 2022 par : Mme Ferrari, M. Balanant, M. Lecamp, Mme Maud Petit, M. Daubié, Mme Mette, M. Fait, M. Pellerin, Mme Desjonquères.

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I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« instruments de musique »,

les mots :

« oeuvres originales d’artistes vivants ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’entreprise doit s’engager à prêter ces instruments à titre gratuit aux artistes‑interprètes qui en font la demande »,

les mots :

« prévue au premier alinéa, l’entreprise doit exposer dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l’exception de leurs bureaux, le bien qu’elle a acquis pour la période correspondant à l’exercice d’acquisition et aux quatre années suivantes ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Sont également admises en déduction dans les conditions prévues au premier alinéa les sommes correspondant au prix d’acquisition d’instruments de musique. Pour bénéficier de la déduction, l’entreprise doit s’engager à prêter ces instruments à titre gratuit aux artistes-interprètes qui en font la demande. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au mot :

« inscrit »,

les mots :

« doit inscrire ».

V. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« cession »,

insérer les mots :

« de l’oeuvre ou ».

VI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 238 bis AB du code général des impôts est ainsi rédigé :

Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002 et avant le 31 décembre 2025, des œuvres originales d’artistes vivants et les inscrivent à un compte d’actif immobilisé peuvent déduire du résultat de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d’acquisition.

La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 3 de l’article 238 bis, minorée du total des versements mentionnés au même article.

Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l’entreprise doit exposer dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l’exception de leurs bureaux, le bien qu’elle a acquis pour la période correspondant à l’exercice d’acquisition et aux quatre années suivantes.

Sont également admises en déduction dans les conditions prévues au premier alinéa les sommes correspondant au prix d’acquisition d’instruments de musique. Pour bénéficier de la déduction, l’entreprise doit s’engager à prêter ces instruments à titre gratuit aux artistes-interprètes qui en font la demande.

L’entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de changement d’affectation ou de cession de l’œuvre ou de l’instrument ou de prélèvement sur le compte de réserve.

L’entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation de l’œuvre excède le montant des déductions déjà opérées au titre des premier à quatrième alinéas. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour but de revenir à la version de l’article 4 decies adoptée en fin de première lecture à l’Assemblée nationale. Il propose de prolonger un avantage fiscal visant à faire entrer l’art dans les entreprises, faire connaître l’art au grand public et soutenir les artistes.

Cet avantage fiscal est aujourd’hui notamment subordonné au respect des règles suivantes :

- L’entreprise doit exposer l’œuvre d’art dans un dans un lieu accessible au public ou à ses
salariés durant l’exercice d’acquisition et les quatre exercices suivants ;

- S’agissant des instruments de musiques, l’entreprise doit s’engager à les prêter aux artistes-
interprètes qui en font la demande ;

- L’entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif de son bilan une somme
égale à la déduction, qui est réintégrée au résultat en cas de changement d’affectation de
l’œuvre ou de l’instrument de musique acquis.

Dans le cadre des discussions autour de l’adoption du Projet de Loi de Finances pour 2023, les œuvres d’artistes vivants ont été supprimées de ce dispositif au moyen d’un amendement adopté au Sénat, et ce contre l’avis du Gouvernement qui s’est exprimé en faveur du maintien de ce dispositif fiscal pour les œuvres d’artistes vivants jusqu’en 2025. Cette suppression était accompagnée de la disparition de la condition d’exposition des œuvres au public.

Le présent amendement propose donc de revenir à la version de l’article 4 decies adoptée en fin de première lecture à l’Assemblée nationale.

Ce dispositif fiscal largement utilisé est aujourd’hui limité au 31 décembre 2022. Cet amendement propose de prolonger ce dispositif au 31 décembre 2025 afin de continuer à faire entrer l’art dans les entreprises, faire connaître l’art au grand public et soutenir les artistes.

Son coût est estimé pour les chacune des années 2020, 2021 et 2022 à 3 millions d’euros (ministère de l’économie, Voies et moyens, T II, PLF pour 2022, page 100).

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