Publié le 11 décembre 2022 par : le Gouvernement.
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les tarifs sont fixés par arrêté des ministres chargés de l’énergie, de l’économie et du budget. Par exception, au vu de la nécessité de fixer ces tarifs avant le 1er janvier 2023, cet arrêté est dispensé de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire. La Commission de régulation de l’énergie transmet à cet effet les données nécessaires à la fixation de ces tarifs. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :
« pour les consommateurs finals domestiques, et pour tout contrat pour les propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation et aux syndicats de copropriétaires d’un tel immeuble ».
III. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 21.
IV. – En conséquence à la première phrase de l’alinéa 22, substituer à la mention :
« D »
la mention :
« B ».
V. – En conséquence à la même phrase au même alinéa, substituer à la mention :
« B »
la mention :
« C ».
VI. – En conséquence, compléter la dite phrase dudit alinéa par les mots :
« et mettent à jour leur déclaration de pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du II entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023 ».
VII. – En conséquence, à l’avant-dernière phrase dudit alinéa, substituer à la mention :
« D »
la mention :
« B ».
VIII. – En conséquence, compléter l’alinéa 55 par la phrase suivante :
« Cette réduction de prix peut être soumise par décret à un plafond pour certains bénéficiaires. »
IX. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 57.
X. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 58 :
« Les modalités de contrôle de l’éligibilité à la réduction prévue au A du présent IX, ainsi que les conditions dans lesquelles les fournisseurs cessent d’appliquer la réduction à un client final non éligible, sont définies par décret. Les agents chargés de la vérification du respect des conditions d’éligibilité peuvent recevoir de la direction générale des finances publiques les renseignements dont elle dispose leur permettant de réaliser cette vérification. »
XI. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« Les clients sont redevables au fournisseur de la réduction de prix hors taxe indûment appliquée en application du C, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible, et à l’État d’une majoration de 20 % en cas de manquement délibéré. Les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées aux fournisseurs.
« Sous réserve qu’un fournisseur ait pris toutes les mesures de recouvrement à sa disposition définies par décret, la déduction des charges mentionnée au précédent alinéa correspondant aux montants n’ayant pu être recouvrés est annulée et le recouvrement de ces montants est effectué par l’État, et majorés de 30 % en cas de manquement délibéré. »
XII. – En conséquence, à l’alinéa 59, après le mot :
« électricité »,
insérer les mots :
« hors taxe ».
XIII. – En conséquence, à l’alinéa 60, après la première occurrence du mot :
« prix »,
insérer les mots :
« de la part variable ».
XIV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 70, substituer à la mention :
« D »
la mention :
« F ».
XV. – En conséquence, à l’alinéa 71, substituer à la mention :
« D »
la mention :
« F ».
XVI. – Après l’alinéa 73, insérer l’alinéa suivant :
« X bis. – Les fournisseurs de gaz et d’électricité mentionnent à leurs clients le montant de la réduction de facture dont ils bénéficient au titre des dispositifs prévus aux II, III, VIII et IX du présent article. »
Le présent projet d’amendement procède à des nécessaires corrections techniques et rédactionnelles à l’article 42 ter qui porte sur les dispositifs de bouclier tarifaire sur le gaz et l’électricité ainsi que l’amortisseur électrique.
Par le I du présent amendement, il est proposé à titre exceptionnel de ne pas solliciter pour avis le conseil supérieur de l’énergie (CSE) afin que les TRV gaz soient bien publiés avant le 1er janvier 2023. Ces tarifs sont fixés en l'occurrence par arrêté des ministres chargés de l’énergie, de l’économie et du budget. Leur niveau est toutefois déjà déterminé par la loi, rendant en conséquence l'avis du CSE, qu'il est proposé de ne pas solliciter, purement formel. Pour rappel, les TRV gaz disparaissent par ailleurs en juin 2023.
Le II précise les modalités d’application du bouclier tarifaire sur le gaz aux copropriétés qui, au 1er janvier 2023, sont intégrées au périmètre du bouclier tarifaire sur le gaz. Cette disposition introduite à l’Assemblée nationale en 1ère lecture permettra aux fournisseurs de percevoir une compensation dans des délais plus courts qu’avec le guichet ouvert aujourd’hui en application du décret du 9 avril 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel. Par voie de conséquence, les copropriétés pourront percevoir la compensation correspondant à l’application du bouclier tarifaire dans des délais plus courts. Les fournisseurs de gaz ont néanmoins soulevé les difficultés opérationnelles liées à la distinction opérée entre les contrats souscrits avant et après le 1er septembre 2022. Le présent amendement prévoit dès lors que cette bascule concernera tous les contrats de fourniture de gaz des copropriétés, quel que soit leur date de souscription, afin d’assurer une application effective du bouclier pour l’ensemble des copropriétés concernées.
Le III du présent amendement prévoit que les déclarations de pertes de recettes prévisionnelles établies par les fournisseurs ne font pas l’objet d’une certification afin d’assurer une mise en œuvre effective du guichet dès le début du mois de janvier. En effet, les fournisseurs de gaz doivent déclarer ces pertes avant le 10 janvier 2023, laissant peu de temps pour obtenir une certification. Cette certification sera néanmoins bien demandée aux fournisseurs ultérieurement, lors de leurs déclarations de charges rectificatives pour le premier semestre et prévisionnelles pour le second semestre.
Le V du présent amendement, relatif à la possibilité d’introduire un plafond de l’aide en euros, le cas échéant pour certains bénéficiaires, est introduit afin de sécuriser le dispositif d’amortisseur électrique au regard du droit des aides d’Etat.
Les VI, VII et VIII du présent amendement permettent d’encadrer au niveau législatif les modalités de mise en œuvre de l’amortisseur électrique. En particulier, l’amendement précise les modalités de vérification de l’éligibilité des bénéficiaires et la possibilité d'utiliser à cette fin les données détenues par la direction générale des finances publiques (DGFiP). L’amendement prévoit également les modalités de reprise d’indus et pose le principe de majoration en cas de fraude. La récupération des sommes indues sera opérée par les fournisseurs d’électricité puis, en cas de difficultés de recouvrement, par l’Etat. Ces dispositions seront précisées par voie réglementaire.
Les autres dispositions du présent amendement sont des ajustements rédactionnels.
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