Publié le 8 décembre 2022 par : M. Jean-René Cazeneuve.
I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« confrontés à la hausse des prix de l’énergie »,
les mots :
« satisfaisant aux critères cumulatifs suivants : ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° Leur épargne brute a enregistré en 2023 une baisse de plus de 15 %. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2023 avec le niveau constaté en 2022, sur la base des comptes clos de chaque collectivité ;
« 2° Parmi les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, seuls sont éligibles au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l’article L. 2334‑3 du code général des collectivités territoriales, et, d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l’année de répartition, à deux fois le potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telle que définie à l’article L. 5211‑28 du même code.
« Parmi les départements, seuls sont éligibles les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national. »
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« II. – Pour chaque collectivité territoriale ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % de la différence entre l’augmentation des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain entre 2023 et 2022 et 50 % de celle des recettes réelles de fonctionnement entre 2023 et 2022. »
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« III bis. – Pour les collectivités territoriales et leurs groupements qui estiment réunir les critères d’éligibilité, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, avant le 30 novembre 2023, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière. Le montant de cet acompte peut être enregistré en recettes prévisionnelles de fonctionnement de leur budget primitif 2023 ou des décisions modificatives de leur budget 2023. »
VI. – En conséquence, supprimer l'alinéa 8.
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement simplifie et élargit le dispositif de soutien des collectivités territoriales confrontées à une situation de forte inflation de leurs dépenses d’énergie dans sa version issue du texte de l'Assemblée nationale.
Ce filet de sécurité bénéficiera aux collectivités territoriales et leurs groupements qui auront subi en 2023 une perte d’épargne brute supérieure ou égale à 15 %. À l’instar du dispositif au titre de 2022, seuls les collectivités ou groupements les moins favorisés (ceux ayant un potentiel fiscal ou financier inférieur au double de la moyenne du même groupe démographique de collectivités auquel ils appartiennent) pourront bénéficier de la dotation.
La dotation sera égale à la moitié de l’effet ciseaux constaté en 2023, appréhendé comme la différence entre la progression des dépenses d’énergie et 50 % de la hausse des recettes réelles de fonctionnement.
En cours d’année 2023, les collectivités qui en formulent la demande avant le 30 novembre pourront bénéficier d’un acompte sur la dotation définitive.
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