Publié le 8 décembre 2022 par : M. Jean-René Cazeneuve.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Au titre de l’année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements, des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, du Département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité territoriale de Martinique et des régions qui satisfont aux critères cumulatifs suivants :
« 1° Leur épargne brute a enregistré en 2023 une baisse de plus de 25 %. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2023 avec le niveau constaté en 2022, sur la base des comptes clos de chaque collectivité ;
« 2° L’augmentation des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain en 2023 par rapport à 2022 est supérieure à 60 % de l’augmentation des recettes réelles de fonctionnement en 2023 par rapport à 2022.
« Les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain s’entendent comme les dépenses consenties au titre du budget principal et des budgets annexes de chaque commune ou groupement bénéficiaire, ainsi qu’au titre des subventions consenties aux fermiers et concessionnaires.
« II. – Parmi les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, seuls sont éligibles au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l’article L. 2334‑3 du code général des collectivités territoriales, et, d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l’année de répartition, à deux fois le potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, définie à l’article L. 5211‑28 du même code.
« Parmi les départements, seuls sont éligibles les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national.
« III. – Pour chaque collectivité territoriale ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % de la différence entre l’augmentation des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain entre 2023 et 2022 et 60 % de celle des recettes réelles de fonctionnement entre 2023 et 2022.
« IV. – Pour les collectivités territoriales et leurs groupements qui estiment réunir les critères d’éligibilité, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, avant le 30 novembre 2023, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière. Le montant de cet acompte peut être enregistré en recettes prévisionnelles de fonctionnement de leur budget primitif 2023 ou des décisions modificatives de leur budget 2023.
« V. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Cet amendement rétablit la rédaction de l’article 14 ter qui prévoit un filet de sécurité pour 2023 face à l’inflation adoptée à l’Assemblée.
Il conserve la possibilité de demander un acompte qu'avait proposée le Sénat.
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