Publié le 8 décembre 2022 par : M. Jean-René Cazeneuve.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le I bis de l’article 726 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« I bis. – Sont assimilées à des cessions de droits sociaux mentionnées au I du présent article les cessions d’entreprises individuelles ou d’entreprises individuelles à responsabilité limitée ayant exercé l’une des options prévues aux 1 et 2 de l’article 1655 sexies. »
Cet amendement rétablit l’article 3 sexdecies, adopté par l’Assemblée nationale en séance publique à l’initiative de notre collègue Jean-Paul Mattéi.
Il permet de clarifier le régime des droits de mutation à titre obligatoire (DMTO) applicables à l’entrepreneur individuel.
En permettant de soumettre la cession d’une entreprise individuelle ayant opté pour l’imposition à l’impôt sur les sociétés (IS) au régime des DMTO prévu pour les droits sociaux, plutôt qu’au régime des cessions de fonds de commerce, cet article titre les conséquences de l’assimilation fiscale à une société prévue par la loi de finances pour 2022.
Pour rejeter cet article, le Sénat a objecté des difficultés techniques pour définir l’assiette des droits, mais celles-ci peuvent être surmontées. En effet, même en l’absence de « parts sociales » de l’entreprise individuelle, les DMTO seront assis sur le prix, net des emprunts contractés, de l’entreprise au moment de sa cession, conformément au II de l’article 726 du code général des impôts.
De même, il en résultera l’application du taux de 3 % puisque l’entreprise individuelle ne dispose pas d’un capital « divisé en actions », ou du taux de 5 % en cas d’activités à prépondérance immobilière.
En conséquence, il convient de rétablir cet article.
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