Publié le 8 décembre 2022 par : M. Jean-René Cazeneuve.
I. – Rédiger ainsi les alinéas 1 à 6 :
« I. – À la fin du second alinéa du 1° du I et du second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
« II. – Au IV de l’article 157 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
Cet amendement rétablit la rédaction de l’article 3 decies adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, qui permet de proroger à fin 2023 le taux bonifié à 25 % (au lieu de 18 %) de la réduction d’impôt pour souscription au capital de PME (IR-PME) ainsi que les volets applicables aux entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) et aux foncières solidaires.
Le Sénat a porté le taux bonifié à 30 % ce qui n’est pas compatible avec la décision de la Commission européenne sur la conformité de la réduction d’impôt au régime des aides d’État.
L’Assemblée nationale a d’ailleurs rejeté en première lecture des amendements ayant le même objet.
Cet amendement conserve cependant une précision utilement apportée par le Sénat concernant le contenu du rapport d’évaluation que le Gouvernement devra présenter avant le 30 septembre 2023.
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