Publié le 8 décembre 2022 par : M. Da Silva.
I° A l’article 168 de la Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, après le II, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
II bis – Par dérogation et à titre transitoire, le I et le II ne sont pas applicables aux logements acquis en l’état futur d’achèvement ayant fait l’objet d'un contrat de réservation enregistré chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2022 et d’un acte authentique de vente conclu au plus tard le 31 mars 2023. Dans ce cas, le taux de la réduction d'impôt applicable pour ces opérations est celui en vigueur au 31 décembre 2022.
II° La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement prévoit une disposition transitoire permettant aux logements ayant fait l’objet d’une promesse de vente avant le 1er janvier 2023 et dont l’acte authentique de vente sera conclu au plus tard le 31 mars 2023, de bénéficier du taux de la réduction d’impôt en vigueur au 31 décembre 2022.
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