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Projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 598

Amendement N° 344 (Sort indéfini)

Publié le 8 décembre 2022 par : M. Guy Bricout.

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I. – L’article 269 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le a sexies du 1 de, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« a septies) Pour les livraisons de bien par un assujetti, réputé avoir acquis et livré les biens
conformément aux a et b du 2° du V de l’article 256, à un non assujetti, au moment de la livraison
du bien ; ».
2° Le deuxième alinéa du 2 est ainsi rédigé :
« a) Pour les livraisons mentionnées aux a, a sexies et a septies du 1 et pour les opérations
mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des
impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Le I-8° de l’article 30 prévoit d’avancer la date de l’exigibilité de la TVA portant sur les livraisons
de biens à la date du versement des acomptes y afférents. Cette nouvelle règle s’appliquerait aux
acomptes encaissés à compter du 1
er janvier 2023.
Par conséquent, à compter de cette date, pour les acomptes encaissés, la TVA deviendra
immédiatement exigible. Cette nouvelle règle induira donc d’importantes difficultés de trésorerie
pour les PME dont l’activité est caractérisée par un important décalage temporel entre le
décaissement de la TVA (au moment de la perception de l’acompte concomitant de la commande
par le client final) et l’encaissement de la TVA (découlant de la facturation au magasin par son
APRÈS ART. 5 N° I-CF393
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fournisseur industriel, puis la livraison au client final).
A titre d’exemple, dans le secteur de la cuisine par exemple (2500 magasins TPE avec 5 salariés en
moyenne), le délai séparant la commande initiale et la livraison finale atteint en moyenne de 5 mois
pour la pose de cuisines en logement anciens en raison des tensions sur les approvisionnements et
peut s’élever jusqu’à deux ans pour des programmes de logements neufs (contre respectivement 3
mois et un an avant la pandémie). Pour cette seule filière, l’impact de cette nouvelle disposition sur
la trésorerie des magasins de cuisines pourrait atteindre 10 % de leur chiffre d’affaires (160K€ pour
un chiffre d’affaires moyen de 1,5 M€HT) et donc un « trou de trésorerie » compris entre 250 et 300
millions d’euros sur le premier semestre 2023.
Pour limiter ce risque, il est proposé a minima dans le cadre d’une relation entre un professionnel
assujetti et un consommateur non assujetti, que la TVA soit exigible lors du fait générateur, c’est-àdire au moment où la livraison du bien ou la prestation de service est effectuée (et non pas au
moment de l’encaissement des acomptes).
Cette dérogation au régime de taxation à la TVA des acomptes visant uniquement les non-assujettis
à la TVA aurait le mérite d’une part, de ne pas avoir d’incidence sur le montant des recettes de TVA
perçues par l’État et, d’autre part, d’être conforme aux dispositions communautaires

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