Publié le 8 décembre 2022 par : Mme Ménard.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 92 920 | 0 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 0 | 92 920 |
TOTAUX | 92 920 | 92 920 |
SOLDE | 0 |
Transférer 92 920 € de l’action 01 « Indemnisation des orphelins de la déportation et des victimes de spoliations du fait des législations antisémites en vigueur pendant l’Occupation » du programme 158 vers l’action 07 Action en faveur des rapatriés du programme 169 « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation »
Cet amendement vise à réparer le préjudice de 22 membres rapatriés des forces supplétives de statut civil de droit commun.
Les membres rapatriés des forces supplétives de statut civil de droit commun ont été exclu du bénéfice de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés. Cependant, une décision n° 2010-93 QPC du Conseil constitutionnel est venue déclarer contraire au principe d’égalité l’exclusion des rapatriés des forces supplétives de statut civil de droit commun du bénéfice de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, ouvrant ainsi la possibilité pour ces derniers de demander une allocation de reconnaissance.
Cependant cette possibilité a rapidement été empêchée par l’article 52 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 de programmation militaire 2014-2019. Article quisera à son tour déclaré inconstitutionnel par une décision n° 2015-522 QPC du 19 février 2016.
Le dispositif est cependant forclos depuis le 20 décembre 2014.
Or 25 membres rapatriés des forces supplétives de statut civil de droit commun avaient déposé un dossier pour bénéficier de l’allocation de reconnaissance aux rapatriés lors de la fenêtre d’éligibilité entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 – éligibilité confirmée par le Conseil d’État dans une décision n° 342957 du 20 mars 2013.
Cependant, l’administration a gardé le silence suite au dépôt de ces demandes avant de les refuser suite à l’adoption de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 de programmation militaire 2014- 2019.
Ils n’ont pas réalisé de recours contentieux contre des décisions assises sur de nouvelles dispositions législatives, depuis lors déclarées inconstitutionnelles.
Les associations des rapatriées en faveur de ces personnes demandent à ce qu'elles soient indemnisées, sachant que déjà 3 d'entre elles sont d’ores et déjà décédées.
Les mouvements de crédits prévus ici conduiraient à confier à l’ONACVG, qui a déjà pris contact avec ces personnes au titre de sa mission d’opérateur du programme 169, 92 920 euros pour indemniser ces 22 personnes, soit 4 195 euros par rapatrié.
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