Publié le 7 décembre 2022 par : Mme Riotton, M. Roseren.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« a A) Les installations de valorisation énergétique des déchets ménagers ou assimilés relevant de l’article L. 2224‑32 du code général des collectivités territoriales ; »
Le présent amendement vise à exclure du champ d’application de la contribution sur la rente infra marginale de la production d’électricité les unités de valorisation énergétiques (UVE) des déchets.
Ces équipements, gérés par des syndicats émanant de collectivités locales s’emploient à récupérer et valoriser l’énergie produite lors du traitement des déchets ménagers des habitants, sous forme de chaleur, de vapeur ou d’électricité, en respectant la hiérarchie des modes de traitement de déchets.
Dans un contexte de fortes tensions sur les énergies fossiles, l’énergie produite à partir de déchets est une ressource locale essentielle qu’il faut développer et encourager.
La vocation première des UVE est d’incinérer des déchets, la vente d’énergie produite ne venant que couvrir le coût du traitement de ces mêmes déchets. Ainsi une contribution venant plafonner le tarif de rachat de l’énergie produite serait un frein au développement de cette source d’énergie et pourrait entraîner des hausses de fiscalité locale.
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