Sous-amendements associés : CE40
Publié le 6 janvier 2023 par : Mme Babault, M. Daubié, M. Bolo, Mme Morel, M. Ramos.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 1° L’utilisation, sur un animal de compagnie au sens de l’article L. 214‑6 du code rural et de la pêche maritime, ou sur un animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour les activités visées à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure, de tout dispositif à décharge électrique, à pointes, à ultrason, à spray, à air comprimé, à griffes ou étrangleur sans boucle d’arrêt. »
Le présent amendement vise à compléter la présente proposition de loi afin de s'assurer qu'elle lutte efficacement contre toutes les formes de maltraitance par recours à des colliers dits « de dressage ».
D'une part, il s'agit de préciser que sont concernés (i) les animaux détenus par l'homme pour son agrément au sens de l'article L214-6 du Code rural et de la pêche maritime et (ii) les animaux utilisés dans le cadre d'activités de sécurité privée.
D'autre part, il s'agit également de préciser la typologie des colliers concernés, dans la mesure où sont également vendus dans le commerce des colliers à griffes, à ultrasons, à spray ou à air comprimé qui génèrent du stress et du mal-être à l'animal.
Le présent amendement a été co-rédigé avec l'APRAD (Association de Protection des Animaux par le Droit).
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