Publié le 2 mai 2023 par : M. Maillard.
I. – Substituer à l’alinéa 12 les deux alinéas suivants :
« – Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, les conditions de mise en œuvre de la mobilité de l’apprenti à l’étranger, dès lors qu’elle est effectuée en entreprise, peuvent être prévues par une convention conclue entre les parties au contrat d’apprentissage et le centre de formation d’apprentis en France, lorsqu’il est établi que l’apprenti bénéficie, conformément aux engagements pris par l’employeur de l’État d’accueil, de garanties, notamment en termes d’organisation de la mobilité et de conditions d’accueil, équivalentes à celles dont il aurait bénéficié en application de la convention conclue sur le fondement du premier alinéa du présent II. La liste de ces garanties est fixée par voie réglementaire. »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 24 les deux alinéas suivants :
« – Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, les conditions de mise en œuvre de la mobilité du bénéficiaire du contrat de professionnalisation à l’étranger, dès lors qu’elle est effectuée en entreprise, peuvent être prévues par une convention conclue entre les parties au contrat et l’organisme de formation en France, lorsqu’il est établi que le bénéficiaire dudit contrat bénéficie, conformément aux engagements pris par l’employeur de l’État d’accueil, de garanties, notamment en termes d’organisation de la mobilité et de conditions d’accueil, équivalentes à celles dont il aurait bénéficié en application de la convention conclue sur le fondement du premier alinéa du présent II. La liste de ces garanties est fixée par voie réglementaire. »
Le présent amendement ouvre la possibilité que la convention de mise en veille soit, par dérogation au régime de droit commun, conclue entre les seules parties françaises, soit l’apprenti ou le bénéficiaire du contrat de professionnalisation, le centre de formation d’apprentis (CFA) ou l’organisme de formation et l’employeur établi en France.
Cette modification répond à une difficulté observée par les acteurs de terrain. À l’heure actuelle, en effet, certains partenaires étrangers refusent de signer la convention de mise en veille au motif qu’ils ne se sentent pas liés par ses stipulations. Cela constitue un obstacle préjudiciable au développement de la mobilité internationale des alternants.
La conclusion d’une convention entre les seules parties françaises paraît être une solution de nature à contourner cette difficulté. Toutefois, elle ne sera possible que dans le cas où l’employeur de l’État d’accueil apportera un certain nombre de garanties à l’alternant – notamment dans le cadre du contrat de travail ou de la convention de stage conclu avec ce dernier –, en particulier en termes d’organisation de la mobilité et de conditions d’accueil, équivalentes à celles qu’il lui aurait apporté dans le cadre de la convention de mise en veille de droit commun, dont le contenu est largement standardisé (garanties relatives à la relation de travail, à la santé et la sécurité au travail, aux objectifs pédagogiques, à la responsabilité civile, etc.). La liste de ces garanties sera fixée par voie réglementaire.
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