Publié le 21 décembre 2022 par : M. Cinieri, M. Taite.
Le code du commerce est ainsi modifié :
1° Le V de l’article L. 441‑4 est abrogé ;
2° L’article L. 442‑1 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de distribution ou de services, de faire obstacle à la prise d’effets du tarif général du fournisseur à la date prévue pour son entrée en vigueur, sous réserve que ce tarif général a été communiqué trois mois avant cette date. » ;
3° L’article L. 443‑8 est ainsi modifié :
a) À la fin du deuxième alinéa du I, les mots : « ainsi que le prix unitaire » sont supprimés ;
b) Le V est abrogé.
Cet amendement propose d’introduire le principe d’autonomie du tarif général des fournisseurs sous réserve du respect d’un délai de préavis de 3 mois. Cette disposition rendrait autonome l’application du tarif général du fournisseur, des conditions commerciales fixées au sein de la convention récapitulative des articles L. 441‑3, L. 441‑4 et L. 443‑8 du code de commerce.
Ce faisant, cette convention récapitulative aurait pour objet l’exhaustivité des engagements réciproques des parties, sans toutefois figer le prix convenu, lequel varierait en cours d’année par application du tarif en vigueur au moment de la vente et des conditions commerciales convenues pour l’année. Le changement de tarif général n’emporterait pas la réouverture des négociations entre les parties.
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