Publié le 7 janvier 2023 par : M. Barthès, M. de Fournas.
L’article L. 132‑2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les faits définis au troisième alinéa de l’article L. 112‑1 du code de la consommation sont constitutifs d’une pratique commerciale trompeuse sur les qualités substantielles du produit et sont punis des peines prévues au premier alinéa du présent article. »
Le présent amendement additionnel propose de sanctionner le fait de ne pas avertir le consommateur sur le mode d'abattage de la viande qu'il consomme.
Cet ajout propose une sanction pouvant aller jusqu'à 3000 euros pour une personne physique et 15000 euros pour une personne morale.
Cette amende permet de réellement dissuader les commerces de continuer à vendre de la viande dont le mode d'abattage n'est pas précisé et de persévérer dans une voie qui dissimule au consommateur des souffrances animales ayant pu être évitées.
Tel est le sens du présent amendement.
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