Approvisionnement en produits de grande consommation — Texte n° 575

Amendement N° CE59 (Irrecevable)

Publié le 7 janvier 2023 par : M. Barthès, M. de Fournas.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L’article L. 112‑1 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les denrées alimentaires à base de viande font l’objet d’une étiquette spécifique, ou d’un affichage visible en rayon portant la mention du mode d’abattage de l’animal : « abattage avec étourdissement » ou « abattage sans étourdissement ».
« Le fait de ne pas indiquer le mode d’abattage de la viande par une étiquette ou un panneau visible dans le cas des produits non emballés est identifié comme une pratique commerciale trompeuse. »

Exposé sommaire :

Ceci est un amendement Additionnel.

La souffrance animale oriente les français dans leurs choix de consommation, elle est aujourd'hui une des principales raisons pour laquelle de plus en plus de personnes choisissent de se priver de viande.

La mise en place d'un système d'information indiquant si l'animal a dû subir des souffrances pouvant être évitées, est un moyen de réconcilier une partie des français avec l'alimentation carnée et leur permettre une consommation en conscience.

L'étiquetage ou, à défaut, une pancarte sont des moyens proportionnés, voire élémentaires pour informer le revendeur et le consommateur sur le choix de leurs achats.

Tel est le sens du présent amendement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion