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Approvisionnement en produits de grande consommation — Texte n° 575

Amendement N° CE46 (Non soutenu)

Publié le 7 janvier 2023 par : M. Taite.

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Le premier alinéa du I de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées : « que celui-ci adresse à l’acheteur dans un délai raisonnable avant le 31 décembre, ou pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation. À défaut d’une telle communication, l’acheteur a l’obligation de communiquer au producteur une proposition de contrat ou d’accord-cadre conforme aux dispositions du présent article dans un délai raisonnable avant la date butoir du 1er mars, ou pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation. ».

Exposé sommaire :

L’ensemble de ces coûts de production sont pris en compte dans la valorisation de la MPA vendue par le producteur à son acheteur.

Une fois le prix de la production agricole contractuellement fixé (ou rendu déterminable), c’est le jeu de la formule de révision automatique, librement négociée par le producteur et son acheteur, qui fait évoluer le prix. Ce dispositif inscrit à l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime est d’ordre public. Son application sera généralisée au 1er janvier 2023.

Une fois la convention trisannuelle conclue, l’acheteur de produit agricole n’est plus légitime à refuser ni même à tenter de négocier les hausses de prix appliquées par le producteur conformément à la clause de révision automatique. Les MPI dans toute la mesure où elles affectent les coûts du producteur agricole, sont répercutées sur l’acheteur.

Néanmoins, il s’avère que sur ce point la rédaction actuelle du texte (article L631-24 du code Rural et de la pêche maritime) est insatisfaisante en ce qu’elle fait peser sur le producteur la responsabilité de la rédaction de la proposition de contrat avec le premier acheteur.
Or, la petite taille d’un grand nombre d’exploitations agricoles peut laisser supposer que celles- ci seraient dans l’incapacité matérielle de proposer un tel contrat, dont les dispositions sont nombreuses et complexes.

Le texte doit être modifié en établissant une responsabilité conjointe de la rédaction du contrat ou de l’accord-cadre.
Le premier acheteur, disposant généralement de moyens plus adaptés, doit proposer l’accord- cadre dans un délai maximum d’un mois à compter de janvier 2023.

A défaut les sanctions prévues à l’article L631-24 sont applicables.

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