Publié le 19 décembre 2022 par : M. Cinieri, M. Taite.
Le I de l’article L. 430‑1 du code de commerce est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsque deux entreprises au moins ou des groupes de personnes physiques ou morales exploitant directement ou indirectement un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation, ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d’achat pour le compte d’entreprises de commerce de détail, concluent un accord sous quelque forme que ce soit visant à négocier de manière groupée l’achat ou le référencement de produits ou la vente de services aux fournisseurs. »
Le secteur de la grande distribution connait depuis 2014 un vaste mouvement de concentration, au sens économique du terme, du fait de la multiplication des alliances à l’achat entre des enseignes concurrentes. Ces alliances présentent la particularité d’être constituées entre des entités qui sont alliées à l’achat des produits, et concurrentes à la revente auprès des consommateurs, ce que même certains représentants de distributeurs ne manquent pas de souligner comme une incohérence. Ces alliances, dépourvues de tout projet ou vision industriels ou stratégiques, se font et se défont à une vitesse qui tend à déstabiliser un marché déjà caractérisé par une concurrence entre enseignes, qui se livrent une guerre des prix et des parts de marché.
Par ailleurs, ces alliances suscitent de nombreuses préoccupations de concurrence, mises en exergue par l’Autorité de concurrence dans son avis du 31 mars 2015, mais n’ont jamais vraiment fait l’objet d’un bilan concurrentiel approfondi. Il convient d’appréhender ces schémas sous l’angle des opérations de concentration telles que définies aux articles L. 430‑1 et suivants du code de commerce, ce qui permettra aux autorités compétentes de procéder, avant la Constitution de ses alliances à l’achat, à un véritable bilan concurrentiel, et aura de surcroît l’avantage de stabiliser le marché.
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