Publié le 6 janvier 2023 par : Mme Regol, M. Iordanoff, M. Lucas.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le taux de marge bénéficiaire réalisé par le titulaire d’un marché global de performance conclu en application de la présente loi ne peut excéder 10 % du montant des travaux effectués ou des prestations de services réalisées. »
L’objectif de cet amendement est de limiter les profits réalisés par les porteurs du tiers financement des travaux de rénovation énergétique réalisés dans le cadre d’un marché global de performance. La limitation du taux de marge bénéficiaire est un dispositif que d’autres pays européens ont déjà mis en place dans d'autres situations : le gouvernement portugais a ainsi décidé en 2021 de limiter ce taux à 15% pour certains produits tels que les équipements de protection individuelle, le gel hydroalcoolique ou les tests Covid. La présente proposition de loi entend apporter des dérogations au code de la commande publique ; or il convient pour les écologistes de prévoir un cadre spécifique via ce plafonnement, primant sur l'intangibilité de principe des clauses financières des contrats publics.
Cette limitation, cohérente avec les taux de marge du secteur, se justifie ici par la nécessité de protéger les finances publiques d’une captation par des intérêts privés, alors même que le gouvernement ne cesse d’insister sur leur mauvais état et ne cesse de chercher à réaliser des coupes budgétaires. La limitation du taux de marge bénéficiaire à 10% du montant total des travaux que prévoit cet amendement permet ainsi d’éviter la privatisation des gains tirés d’économies d’énergie dans un contexte marqué par l’urgence d’accélérer la rénovation de l’ensemble des bâtiments du territoire national afin de tenir les objectifs de diminution d’émissions de gaz à effet de serre.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.