Publié le 1er décembre 2022 par : M. Cordier, M. Cinieri, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Neuder, M. Taite, Mme Dalloz, M. Nury, M. Jean-Pierre Vigier, M. Kamardine, Mme Anthoine.
I. – L’article L. 314‑8 du code de l’énergie est ainsi rétabli :
« Art. L. 314‑8. – Le conseil départemental définit, après consultation des communes, des zones au sein desquelles aucune implantation d’installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ne peut faire l’objet de l’autorisation environnementale prévue par les articles L. 181‑1 et suivants du code de l’environnement. ».
I. – Le premier alinéa du 3° du I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma régional éolien respecte les zones d’interdiction mentionnées à l’article L. 314‑8 du code de l’énergie. »
Cet amendement vise à donner aux départements la possibilité de définir des zones d’interdiction d'implantation d'éoliennes.
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