Publié le 30 novembre 2022 par : M. Dupont-Aignan.
Après le II de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les projets éoliens qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, l’aménagement du territoire, la préservation du patrimoine et sur la santé humaine font systématiquement l’objet d’un référendum local dans la commune d’implantation et les communes juxtaposées.
« Dans le cas où la population vote en faveur de son implantation ou, le cas échéant, de sa révision, le projet éolien est définitivement approuvé.
« Dans le cas où la population vote en défaveur de son implantation ou, le cas échéant, de sa révision, le projet éolien est définitivement abandonné. »
Dans un contexte où les populations rurales subissent l’ensemble des projets établis par le Gouvernement, il semble opportun d’amplifier le régime démocratique.
En effet, les contraintes quotidiennes seront multiples en cas de mise en place d’un parc éolien. Qu’elles soient visuelles, avec la dégradation des paysages, auditives, avec le bruit des pales, financières, avec une potentielle diminution touristique, ou sanitaires, avec une potentielle apparition du « syndrome éolien », la population sera irrémédiablement touchée.
Une consultation, via un referendum local, paraît, au vu de l’argumentaire explicité, évidente et légitime. Une acceptation, ou un refus, des projets souhaités par une majorité des habitants des communes concernées résoudrait ainsi les polémiques gravitant autour de cette thématique.
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