Publié le 30 novembre 2022 par : M. Fabrice Brun, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Cinieri, M. Di Filippo, M. Forissier, Mme Louwagie, M. Neuder, M. Nury, M. Seitlinger, M. Taite, M. Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vatin, M. Viry.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« VI. – Les débits minimaux du dixième et du vingtième mentionnés aux alinéas précédents, ne peuvent être exceptionnellement fixés à des valeurs supérieures que dans la mesure où il est établi par expertise partagée, que ces débits sont manifestement insuffisants pour satisfaire aux objectifs mentionnés au premier alinéa. Cette expertise prend en compte la dimension biologique du débit minimal, les droits d’usage existants, les intérêts de la gestion équilibrée et durable de l’eau ainsi que le potentiel énergétique du débit. Dans cette hypothèse, ils ne peuvent être fixés à des valeurs supérieures à 50 % des valeurs minimales mentionnées ci-dessus. Par ailleurs, en période de crise énergétique déclarée par les pouvoirs publics, les débits minimaux sont ramenés aux valeurs minimales du dixième et du vingtième du module, afin de préserver le potentiel de production hydroélectrique et l’équilibre du réseau. »
Les débits minimaux ne doivent plus être fixés de manière aléatoire en fonction de critères qui sont trop souvent éloignés des objectifs fixés dans le 1er alinéa de cet article L214-18. Ils doivent répondre à des critères objectifs et indiscutables et doivent, en outre, préserver le potentiel hydroélectrique national, surtout en période de pénurie énergétique.
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