Publié le 30 novembre 2022 par : M. Fabrice Brun, M. Bazin, M. Brigand, M. Di Filippo, M. Vermorel-Marques.
Après l’article L. 211‑1‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑2. – La politique de l’eau et ses outils de planification qui en assurent la déclinaison, prennent en compte l’ensemble des priorités et des objectifs des politiques publiques nationales en rapport avec l’eau et l’énergie, notamment des objectifs nationaux en matière de transition énergétique et de développement des énergies renouvelables. »
La transition énergétique et le développement des énergies renouvelables, et notamment de la production hydroélectrique, sont des priorités nationales et européennes qui relèvent de l'intérêt général et doivent être prioritairement prises en compte, au même titre que la santé publique et que la sécurité des populations dans la conception et la déclinaison de la politique de l'eau.
Les contraintes environnementales imposées aux producteurs d’énergie renouvelables ne doivent pas viser l’optimum environnemental mais la meilleure conciliation possible pour préserver le productible d’énergie renouvelable. La direction de l’eau et de la biodiversité ne doit pas opposer les enjeux climatiques et la biodiversité mais rechercher la conciliation en valorisant au mieux le potentiel hydroélectrique pour lequel les techniques disponibles permettent de maitriser les impacts éventuels sur la faune aquatique et la biodiversité.
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