Publié le 30 novembre 2022 par : M. Fabrice Brun, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Brigand, M. Cinieri, M. Di Filippo, M. Forissier, Mme Louwagie, M. Neuder, M. Nury, M. Seitlinger, M. Vermorel-Marques, M. Vatin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Juvin.
L’article L. 211‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La conception, la construction et l’exploitation des installations d’énergie renouvelables sont réputées être par principe d’intérêt public majeur au titre notamment de la législation sur les espèces protégées, sans qu’il soit besoin d’autres justifications ».
Cette rédaction est conforme à la proposition de la Commission européenne visant à insérer un nouvel article 16d dans la Directive 2018/2001 du 11/12/2018. Elle s'inscrit également dans le sens préconisé par la Commission dans son Plan "Re-Power EU Plan" de mai 2022.
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