Publié le 30 novembre 2022 par : Mme Poussier-Winsback, Mme Bellamy, Mme Violland, M. Plassard, Mme Le Hénanff, Mme Carel, M. Albertini.
Après la section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Dispositions spécifiques à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent
« Art. L. 314‑42. – Pour les projets d’installations terrestres de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, sans préjudice des mesures visées au 8° de l’article R. 122‑5 du code de l’environnement, le pétitionnaire peut proposer des mesures, y compris lors de l’instruction de sa demande d’autorisation, qui sont formalisées dans un document qui définit leur montant et leurs conditions d’exécution.
« Ces mesures devront avoir pour objet d’accompagner la transition écologique et énergétique ou d’améliorer le cadre de vie des communes dans lesquelles est situé le projet ainsi que de leurs habitants.
« Le montant de ces mesures peut atteindre jusqu’à 1 % des coûts d’investissement du projet concerné. »
Les énergies renouvelables sont un pilier essentiel de la sécurité d’approvisionnement française. Les projets de production d’énergie à partir de sources renouvelables (EnR) créent de la valeur pour les territoires sur lesquels elles s’implantent. Une récente étude a démontré que les retombées économiques pour les territoires sont de 2,5€ pour chaque euro investi dans les EnR (étude EY, 2019).
Toutefois, ces retombées économiques, qu’elles prennent la forme de création de valeur dans les entreprises locales ou de revenus fiscaux pour les communes, ne sont pas toujours immédiatement visibles par les riverains des installations d’énergie renouvelable.
Cet amendement crée un nouveau dispositif pour permettre aux porteurs de projets de parcs éoliens terrestres de proposer le financement d’actions menées par la collectivité, ou “mesures d’accompagnement”. Ces mesures d’accompagnement devront nécessairement avoir pour objet d’améliorer le cadre de vie des riverains et des collectivités territoriales situées autour de chaque projet, et/ou d’accompagner la transition énergétique de ces territoires.
Ce dispositif permettra ainsi la réalisation d’actions concrètes améliorant le cadre de vie des riverains des parcs éoliens, renforçant ainsi la désirabilité de ces installations.
Le porteur de projet et les collectivités concernées détermineront ensemble le montant, les actions financées, et la temporalité de ces actions, au travers d’un document contractuel. La création de ce dispositif dans le code de l'Énergie permettra de fournir d’encadrer juridiquement la possibilité de mettre en place de telles mesures.
La définition d’un montant maximum pouvant être alloué à ces mesures potentielles permet d’encadrer les montants versés et préserver l’équilibre compétitif entre différents porteurs de projets sur un même territoire.
Le présent amendement est travaillé avec la collaboration du SER.
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