Publié le 30 novembre 2022 par : M. Forissier, Mme Louwagie.
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 511‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces usines sont dispensées d’autorisation au titre du présent livre dans la limite de leur puissance ou consistance légale, déterminée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute, mesurée par différence entre la cote des eaux ou point de prise et celle au point de restitution, par le débit maximum de la dérivation, mesuré au niveau du vannage d’entrée dans l’usine, ou à défaut du vannage de tête du canal, par l’intensité de la pesanteur. »
2° L’article L. 511‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La puissance de ces installations est déterminée en appliquant la formule qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute, mesurée par différence entre la cote des eaux ou point de prise et celle au point de restitution, par le débit maximum de la dérivation, mesuré au niveau du vannage d’entrée dans l’usine, ou à défaut du vannage de tête du canal, par l’intensité de la pesanteur. »
Le potentiel de développement de la petite hydro-électricité, sur les moulins hydrauliques existants pour l’essentiel, est estimé au minimum à 290 MW (Cf. débats en Commission Mixte Paritaire relatifs à l’adoption de l’article 15 de la loi n°2017-227 du 24 février 2017), ce chiffre montant à 806 MW dans l’estimation fournie en 2022 par la fédération des moulins à la direction énergie et climat du ministère.
Depuis plusieurs années toutefois, alors même que la plupart de ces ouvrages sont déjà fondés en titre ou autorisés au titre du Code de l’énergie (L 511-4 et L 511-9) comme du Code de l’environnement (article L 214-6), et qu’en conséquence leur potentiel devrait pouvoir être mobilisé rapidement, l’administration a multiplié les obstacles règlementaires liés à leur confortement, leur remise en eau et leur remise en service, mais aussi à la détermination de leur puissance ou consistance légale.
Ainsi, alors que la puissance ou consistance légale d’un ouvrage fondé en titre ou autorisé avant 1919 est parfaitement cernée en jurisprudence (Cf. Conseil d’Etat 16 décembre 2016, SJS, n°393293) l’administration a imposé par un arrêté ministériel de prescriptions techniques générales du 11 septembre 2015 (article 3), que la détermination de la puissance ou consistance légale soit réalisée à partir d’états statistiques ou par comparaison avec d’autres sites voisins, qui tendent à réduire les puissances mobilisables à des valeurs ridiculement faibles, sans commune mesure avec le potentiel réel des ouvrages, qui par ailleurs provoquent une explosion des contentieux, et qui au final limitent drastiquement le développement de la production d’énergie sur des ouvrages pourtant existants de longue date et dont les incidences environnementales sont dès lors parfaitement connues.
Alors que le développement de la petite hydraulique est reconnue comme étant d’intérêt général (Cf. Conseil Constitutionnel 13 mai 2022, QPC n°2022-991), que le contexte de crise énergétique actuel rend plus nécessaire que jamais la mobilisation de ce potentiel local et décentralisé, il est dès lors proposé de lever les freins règlementaires introduits au cours des dernières années, et de consacrer par la loi les principes dégagés par le Conseil d’Etat en matière de définition de la puissance ou consistance légale d’un droit fondé en titre et d’une autorisation d’utiliser l’énergie hydraulique délivrée avant 1919 (Conseil d’Etat 16 décembre 2016, SJS, n°393293)
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