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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 526

Amendement N° 702 rectifié (Non soutenu)

Publié le 30 novembre 2022 par : M. Forissier, Mme Louwagie.

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Texte de loi N° 526

Article 16 quater D

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, les mots : « moulins à eaux » sont remplacés par les mots : « ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures » ;
« 2° À la seconde phrase, le mot : « moulins » est remplacé par le mot : « ouvrages » ;
« 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces dispositions sont mises en œuvre dans le respect des engagements internationaux ou européens de la France et ne font pas obstacle à l’adoption, dans les conditions prévues par ces dispositions et par décision administrative spécialement motivée au regard de ces engagements, de prescriptions complémentaires au visa des articles L. 211‑1 et L. 214‑3.
« Le coût des mesures prescrites complémentairement ainsi que des chantiers mis en œuvre à ce titre est pris en charge par les établissements publics de gestion et aménagement de l’eau, dans le cadre de leur mission de restauration écologique des cours d’eau. »

Exposé sommaire :

Les dispositions de l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement, qui résultent de l’article 15 de la loi n°2017-227 du 24 février 2017, exonèrent les moulins à eau équipés pour produire de l’électricité de toute obligation inhérente à un classement du cours d’eau au titre du 2° du I de l’article L 214-17 du Code de l’environnement.

Concernant le premier aliéna : l’appellation « moulin » pour désigner tous les ouvrages anciens est restrictive par rapport au potentiel de relance hydro-électrique, puisque des ouvrages anciens existant avant la Révolution peuvent être dénommés « forges » (non pas moulin à fer), « scieries » (et non pas moulin à bois), « usines » ou autres. Il en résulte des confusions dans l'instruction administrative et une complexité inutile. En réalité, les ouvrages anciens visaient tous un usager énergétique par disposition d’un stock d’eau en retenue et d’un débit, qu’ils soient formellement appelés moulins ou non. La notion d’« ouvrages et activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW », présente ailleurs dans le code (cf article précédent), inclut tous les ouvrages anciens qui sont visés dans l'esprit du législateur sous le terme « moulin », à savoir les ouvrages existant avant 1791 (fondé sur titre) ou de moins de 150 kW avant 1919 (fondé sur titre). La jurisprudence et la loi ont considéré de manière constante que ces ouvrages, eu égard à leurs modestes dimensions et à leur utilité énergétique, disposent d'une autorisation non limitée dans le temps.

Concernant le deuxième aliéna : cet article du code apporté par la loi de 2017, dont l’adoption vise à la fois à assurer la protection du patrimoine que constituent les ouvrages hydrauliques et à encourager la mobilisation du potentiel énergétique de ces ouvrages – estimé lors des débats parlementaires à 290 MW, le développement de la petite hydroélectrique étant par ailleurs jugé d’intérêt général (Conseil Constitutionnel, QPC n°2022-991) – a été considéré par les juridictions administratives (Conseil d’Etat 28 juillet 2022, n°443911) comme susceptible de faire obstacle à la mise en œuvre du règlement européen anguilles ainsi qu’à l’atteinte des objectifs de la directive DCE de 2010. Afin d’assurer la mise en conformité de ce texte avec le droit communautaire, il est proposé de
compléter les dispositions de l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement, en précisant que ces dispositions ne font pas obstacle à la mise en œuvre par l’administration d’arrêtés de prescriptions complémentaires au visa des articles L 211-1 et L 214-3 du même Code, permettant d’assurer au cas par cas le respect des prescriptions et objectifs visés par le règlement anguilles ainsi que la directive DCE.

Concernant le troisième alinéa : il matérialise le fait que les éventuels dispositifs de franchissement demandés en vertu de l’alinéa précédent peuvent représenter une « charge spéciale et exorbitante » (selon les termes visés dans le L 214-17 du code de l’environnement, ouvrant droit à « indemnisation ») pour les ouvrages fondés en titre ou sur titre, en raison de la disproportion entre certaines mesures exigées par les services administratifs et les capacités du propriétaire ou de l’exploitant. Cette disposition ne crée par une charge supplémentaire pour les finances publiques car les agences de l’eau et les syndicats de bassin disposent déjà d’un budget dédié à la restauration écologique et morphologique des cours d’eau. Ces établissements publics finançaient à 95-100% les solutions de destruction d’ouvrages, jusqu’à leur interdiction par l’article 49 de la loi climat et résilience de 2021.
L’aliéna proposé rend explicite ce choix de réorientation des aides publiques déjà inscrites dans les SDAGE et les SAGE. Il s’assure que les établissements publics en charge de l’eau sont en phase avec la politique d’accélération des relances hydro-électriques sur les rivières. Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui sur la grande majorité des bassins.

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