Publié le 30 novembre 2022 par : Mme Ménard.
Rétablir le III de l’alinéa 67 dans la rédaction suivante :
« III. – L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2, ou d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie ainsi que les ouvrages connexes qui leur sont directement liés, d’envergure nationale ou européenne et qui présentent un intérêt général majeur n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au même article.
« Pour établir le caractère d’intérêt général majeur des projets mentionnés au premier alinéa du présent III, est notamment prise en compte la contribution du projet à l’atteinte des objectifs fixés aux articles L. 100‑1 A et L. 100‑1 en matière de développement des énergies renouvelables et de transition énergétique.
« À l’issue d’une consultation des collectivités territoriales sur le territoire desquelles ces projets sont implantés, un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’organe délibérant de la région ou des régions d’implantation, fixe la liste des projets auxquels le présent III est applicable. »
Le présent amendement traduit les premières conclusions de la mission conjointe de contrôle du Sénat relative à la mise en application de la politique de « zéro artificialisation nette ».
La loi Climat-résilience prévoit que chaque collectivité intègre, dans son document d’urbanisme ou de planification, une cible chiffrée de réduction de l’artificialisation des sols. Pour chaque collectivité, il existera donc une « enveloppe » de capacité à construire ; cette enveloppe étant ensuite répartie entre les autres collectivités du périmètre.
Les travaux de la mission mettent toutefois en évidence que ces enveloppes seront en grande partie consommées par quelques grands projets d’envergure nationale ou européenne, souvent d’ailleurs décidés par l’État.
À titre d’exemple, dans la région Hauts-de-France, la réalisation du Canal Seine Nord Europe, l’implantation de gigafactories de batteries électriques pour la filière automobile du futur, et la création des infrastructures frontalières liées au Brexit, représenteront déjà la quasi-totalité de l’enveloppe autorisée. Une fois ces projets réalisés, il resterait à chacun des SCoT de la région en moyenne 8 hectares chaque année… Ce problème se pose dans de nombreuses régions françaises : la mutualisation régionale, prévue par la loi, ne suffira pas à lever cette difficulté, ni même une mutualisation nationale.
S’il n’est pas modifié, le cadre juridique de la prise en compte des grands projets au regard du « ZAN », en particulier en matière d’énergies renouvelables, viendra se heurter frontalement au développement de grands projets nécessaires à la transition énergétique et la décarbonation de la France. Il contraindra également, par ricochet, les projets d’ampleur plus limitée défendus par les collectivités.
Le présent amendement propose de sortir des enveloppes des collectivités territoriales les grands projets d’énergie renouvelable d’envergure nationale et européenne, et de les placer au sein d’une « enveloppe nationale ».
Les projets visés seront les projets de production, de transport et de stockage d’énergies renouvelables ou d'hydrogène renouvelable ou bas carbone, d’envergure nationale ou européenne, qui présentent un intérêt général majeur – en particulier ceux visés par l’article 3. Ces projets devront, pour être éligibles, contribuer à l’atteinte des objectifs fixés par la loi en matière de développement des énergies renouvelables et de transition énergétique. La liste de ces projets placés au sein de « l’enveloppe nationale » sera validée, après consultation des collectivités concernées par un décret en Conseil d’État.
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