Publié le 30 novembre 2022 par : M. Minot, Mme Duby-Muller, Mme Gruet, M. Nury, Mme Périgault, M. Vatin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Cinieri, Mme Frédérique Meunier, M. Dive, M. Boucard, Mme Anthoine, M. Neuder.
Supprimer les alinéas 22 à 53.
Les installations agrivoltaïques n’apportent qu’un service à la production agricole, elles ne constituent en aucun cas une condition préalable à celle-ci.
Les installations photovoltaïques doivent être en priorité installées sur les terres déjà artificialisées, notamment les terrains pollués, les toitures, les couvertures de parkings. En parallèle, l’agrivoltaïsme doit être défini et encadré strictement. Il est nécessaire d’éviter une artificialisation masquée et assurer une transmission réussie des parcelles agricoles. Ces conditions n’étant pas réunies pour le moment, il est essentiel d’exprimer son opposition à toutes les installations photovoltaïques au sol sur les terres agricoles.
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