Publié le 30 novembre 2022 par : M. Minot, Mme Duby-Muller, Mme Périgault, Mme Frédérique Meunier, M. Boucard, Mme Anthoine, M. Bazin.
À l’alinéa 9, après le mot :
« significative »,
insérer les mots :
« en quantité et en qualité ».
Le présent amendement apporte des précisions sur la définition de l’agrivoltaïsme, en ce qui concerne le caractère significatif de la production agricole, qui doit être apprécié autant en quantité qu’en qualité. En effet, la production agricole ne doit pas pâtir de l’installation de modules agrivoltaïques et être sinon améliorée, du moins maintenue.
Les installations photovoltaïques doivent être en priorité installées sur les terres déjà artificialisées, notamment les terrains pollués, les toitures, les couvertures de parkings. En parallèle, l’agrivoltaïsme doit être défini et encadré strictement. Il est nécessaire d’éviter une artificialisation masquée et assurer une transmission réussie des parcelles agricoles. Ces conditions n’étant pas réunies pour le moment, il est essentiel d’exprimer son opposition à toutes les installations photovoltaïques au sol sur les terres agricoles.
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