Publié le 30 novembre 2022 par : Mme Ménard.
L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est conditionnée à un avis conforme du conseil municipal de la commune concernée et des communes limitrophes.
« Les conseils municipaux mentionnés au cinquième alinéa se prononcent et rendent leur avis dans un délai de sept jours calendaires. L’absence d’avis à l’issue de ce délai vaut avis non conforme.
« Si l’un ou plusieurs des conseils municipaux mentionnés aux précédents alinéas rendent un avis non conforme ou ne rendent pas d’avis, l’installation concernée ne peut pas avoir lieu. »
L’objectif de cet amendement est de soumettre l’installation d’un parc éolien sur une commune à l’autorisation préalable des conseils municipaux concernés : celui de la commune sur le territoire de laquelle va avoir lieu l’installation ainsi que celui des communes limitrophes.
Il s’agit ici de renforcer la démocratie de proximité et de donner tout leur sens aux prérogatives des élus locaux, garants de la salubrité, de la santé et de l’ordre public.
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