Publié le 30 novembre 2022 par : M. Ray, Mme Gruet, M. Jean-Pierre Vigier, M. Nury, Mme Bonnivard, Mme Corneloup, M. Vatin, M. Cinieri, M. Descoeur, M. Vermorel-Marques, M. Boucard, M. Forissier, M. Portier, M. Bourgeaux, Mme Anthoine, M. Emmanuel Maquet.
I. – La sous‑section 4 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et installations de production de biogaz » ;
2° L’article L. 181‑28‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « relevant du 2° de l’article L. 181‑1 » et les mots : « aux maires de la commune concernée et des communes limitrophes » sont remplacés par les mots : « au conseil municipal de la commune concernée, » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le conseil municipal de la commune dans le ressort territorial duquel il est envisagé d’implanter une installation mentionnée au même premier alinéa, délibère sur le projet et adresse, par le biais du maire ou de l’un de ses adjoints dûment habilité, ses observations au porteur du projet. En l’absence de réaction passé ce délai, le conseil municipal est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable.
3° Est ajouté un article L. 181‑28‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑3. – Sans préjudice des articles L. 181‑5 et L. 181‑28‑2, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent relevant du 2° de l’article L. 181‑1 adresse à tout conseil municipal d’une commune directement impactée en termes de visibilité par le projet d’implantation d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur le ressort territorial d’une commune limitrophe, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un résumé non technique de l’étude d’impact prévue au e du 2° du II de l’article L. 122‑3.
« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le conseil municipal d’une commune mentionnée au même premier alinéa, délibère sur le projet et adresse, par le biais du maire ou de l’un de ses adjoints dûment habilité, ses observations au porteur du projet. En l’absence de transmission d’observations passé ce délai, le conseil municipal d’une commune mentionnée audit premier alinéa est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.
« Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.
« Le conseil municipal d’une commune mentionnée au même premier alinéa peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. »
II. – Le présent article s’applique aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la publication de la présente loi.
Le texte adopté par la commission du Sénat en première lecture prévoyait de soumettre les projets d'énergies renouvelables à un régime d'approbation ou d'interdiction préalables par les maires territorialement concernés afin de favoriser une meilleure insertion territoriale de ces projets.
Cette disposition a malheureusement été abandonnée lors de la poursuite du processus législatif, et les auteurs de cet amendements le regrettent.
C'est pourquoi, dans la logique des dispositions adoptées par le Sénat en commission, il est proposé de renforcer les pouvoirs des élus locaux dans la prise de décision en matière d’implantation des projets d'éoliens terrestres en permettant dans un premier temps aux conseils municipaux de la commune d'implantation ou des communes situées dans le périmètre de visibilité, de faire évoluer le projet d’implantation. Dans un second temps, ces mêmes élus auront la possibilité de s’exprimer favorablement ou défavorablement sur l’implantation du projet, conditionnant ainsi sa réalisation à un pouvoir politique, démocratiquement élu.
Tel est l'objet du présent amendement.
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