Publié le 30 novembre 2022 par : M. Cinieri, M. Cordier.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Lorsque l’installation est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale, la décision d’autorisation est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »
Cet amendement vise à ce que l’avis de la CDPENAF, qui a pour objectif la préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, soit conforme afin de s’assurer que ces sites dégradés ne présentent pas de potentiel agricole
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