Publié le 30 novembre 2022 par : M. Cinieri, M. Cordier, Mme Bonnivard, M. Neuder, M. Forissier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Seitlinger.
À l’alinéa 3, après le mot :
« saturée »,
insérer les mots :
« , les centres d’enfouissement technique et les parcelles déclassées par suite d’un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l’ouverture d’une voie nouvelle ».
Dans une logique d’accélération des énergies renouvelables et de préservation de nos terres agricoles, il semble essentiel de déployer des installations photovoltaïques et en priorité sur les zones déjà artificialisées, telles que les friches, les stocks de saumure, mais aussi comme le prévoit cet amendement, les centres d’enfouissement technique (CET) et les délaissés routiers.
Certains de ces sites sont situés dans les zones intéressant la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (dite « loi Littoral »).
Il importe d’autoriser, dans ces zones, l’implantation de panneaux photovoltaïque au sol ou d’hydrogène renouvelable sur les sites artificialisés et non-agricoles mentionnés ci-dessus.
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