Publié le 14 décembre 2022 par : Mme Trouvé, Mme Guetté, M. Laisney, M. Tavel.
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« voie réglementaire ».
les mots et les trois phrases suivantes :
« par décret. Un décret précise également, le volume de surfaces par région pouvant être ouvertes aux implantations solaires au sol précitées, en cohérence avec les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie. Les comités régionaux de l’énergie, mentionnés à l’article L. 141‑5‑2 du même code priorisent les volumes de surfaces ainsi identifiées au niveau de chaque département, en cohérence avec les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie précitée. Seuls peuvent être identifiés au sein de ces surfaces, des sols réputés incultes ou non exploités depuis une durée minimale, définie par décret sans pouvoir être inférieure à dix ans, à la date de promulgation de la loi n° du d’accélération de la production d’énergies renouvelables. Les sols ainsi identifiés sont intégrés en tout ou partie dans les zones d’accélération prévues à l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie selon les modalités prévues au même article ».
Empruntant au sous-amendement n°3214 de Mr Potier à l'amendement n°2996 du rapporteur, nous proposons que l’État fixe un volume de surfaces pouvant être mobilisées pour le solaire au sol de manière régionalisée. Les comités régionaux de l’énergie déclinent ensuite ces objectifs au niveau départemental, échelle retenue par le rapporteur pour la mise en œuvre de son accord-cadre. Seuls pourront ensuite être identifiés selon la procédure proposée par le rapporteur, en vue de satisfaire à ces volumes, des sols réputés incultes ou non exploités depuis au moins dix ans à la date de promulgation de la loi. Les propositions formulées par les chambres d’agriculture sont contrôlées par le Préfet, assisté dans cette mission de l’ADEME au regard des compétences qui sont déjà les siennes. Enfin, en cohérence avec les dispositions de l’article 3, ces surfaces ainsi identifiées sont appelées à être intégrées, en tout ou partie par les élus concernés, aux zones d’accélération.
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