Publié le 30 novembre 2022 par : M. Minot, Mme Gruet, M. Nury, Mme Périgault, M. Vatin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Cinieri, Mme Frédérique Meunier, M. Dive, M. Boucard, Mme Anthoine, Mme Genevard, M. Bazin, M. Descoeur, M. Vermorel-Marques, M. Neuder.
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme du maire de la commune d’implantation du projet, et sur l’avis consultatif des maires des communes limitrophes directement impactées par le projet. »
Cet amendement affirme la nécessité de l'avis conforme du Maire de la commune d'implantation du parc éolien terrestre, mais aussi l'avis consultatif des maires des communes limitrophes concernées par un tel projet.
La consultation de la population passe par ces relais d'opinion et il ne faut plus qu'aucun projet ENR ne soit mené sans cette consultation des citoyens, premiers impactés.
De plus, les Maires sont les mieux informés quant aux répercussions que peuvent avoir de tels projets sur leur territoire. Leur avis est donc indispensable et obligatoire.
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