Publié le 7 décembre 2022 par : M. Sorre, M. Fiévet, M. Sorez, M. Pacquot, M. Vignal.
I. – À l’alinéa 3, après la référence :
« L. 211‑2 »
insérer les mots :
« , ou de stockage d’énergie ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par les mots :
« et les projets de stockage d’énergie ».
Le développement des énergies renouvelables impose le développement corrélatif de moyens de flexibilité et de stockage. Le présent article vise à accélérer les procédures administratives en matière d’urbanisme pour les installations de production d’énergie renouvelable, de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, et de stockage de l’énergie.
Toutefois, la rédaction actuelle relative au stockage d’énergie exclurait de fait les ouvrages de stockage reliés au réseau électrique, comme les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP), installations hydroélectriques qui utilisent pourtant une ressource renouvelable.
En effet, un moyen de stockage de l’électricité relié au réseau, n’est pas stricto sensu un stockage d’énergie renouvelable puisqu’il n’est pas relié directement et exclusivement à une installation de production renouvelable.
Or, compte-tenu des besoins de stockage à venir, il sera indispensable de disposer également de ces moyens de stockage centralisés, en capacité d’absorber des surplus de production très importants, quel que soit l’endroit où ils sont produits.
De surcroît, compte tenu de la composition du mix électrique français, ces moyens sont naturellement bas-carbone et concourent à davantage de décarbonation en évitant le recours à des moyens fossiles lors des pointes de consommation.
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