Publié le 1er décembre 2022 par : M. Vermorel-Marques.
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« La durée du contrat passé en application des 1° à 3° du présent article est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. »
Cet amendement vise à mettre en cohérence les dispositions de l’article 17 qui reconnaissent la possibilité pour les acheteurs publics de s’approvisionner en énergie renouvelable dans le cadre de projets en autoconsommation avec celles qui encadrent la durée des marchés. En effet, en l’état, ’alinéa 48 précise que la durée d’exécution des contrats de vente directe à long terme d’électricité (mentionnés au 2° du I de l’article L. 333-1 du Code de l’énergie) et de vente directe de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone (articles L. 445-1 ou L. 447-1 du Code de l’énergie), doit tenir compte de la spécificité de ces contrats, et notamment de la nature des prestations et de la durée des installations nécessaires à leur exécution.
Cette précision est nécessaire, notamment pour distinguer des contrats de fourniture d’énergie classiques, mais la rédaction adoptée par le Sénat doit être complétée et améliorée pour tenir compte également des contrats d’autoconsommation individuelle ou collective, dont la durée d’exécution doit pareillement pouvoir être ajustée.;
Cet amendement vise également à introduire ces précisions sur les durées d’exécution dans le Code de l’énergie, le Code de la commande publique n’ayant pas vocation à définir les différentes typologies de contrats propres au droit de l’énergie.
Le présent amendement propose ainsi d’introduire les précisions sur les durées d’exécution directement dans le Code de l’énergie. Il supprime donc l’alinéa 48, et ajoute les précisions relatives aux durées d’exécution à la suite des alinéas définissant les contrats de vente directe à long terme d’électricité (en incluant, donc, les contrats d’autoconsommations individuelle et collective), et de vente directe de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone
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