Publié le 1er décembre 2022 par : M. Patrier-Leitus.
L’avant-dernière phrase de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Cette distance est au moins égale à sept fois la hauteur des installations, pâle comprise, pour les installations d’une hauteur inférieure à 150 mètres pâle comprise. Pour les installations d’une hauteur supérieure à 150 mètres, pâle comprise, la distance d’éloignement minimale est fixée à 1 000 mètres. Elle s’applique en cas de renouvellement d’autorisation d’exploiter pour le remplacement d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »
Amendement de repli à l'amendement instaurant une distance d'éloignement entre les installations éoliennes et les habitations égale à 10 fois la hauteur du mât ainsi qu'un seuil d'éloignement minimal de 1 500 mètres au-delà d'une hauteur de 150 mètres pâle comprise.
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