Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Boyer.
Le chapitre unique du titre Ier du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 211‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑9. – Pour tout projet de déploiement des énergies renouvelables, une provision financière est rendue obligatoire pour la remise en état initial du site exploitation.
« Cette provision financière alimente un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations.
« Ce fonds participe également au financement de projets d’installations de production d’énergies renouvelables mentionnés à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ainsi que les projets tiers qui s’y rattachent.
« Le bénéfice de ces projets alimentera le fonds nécessaire à la remise en état des sites d’exploitation des projets d’énergies renouvelable. »
L’amendement vise à inclure la Caisse des dépôts et consignations dans le développement des énergies renouvelables.
La Caisse des dépôts est un groupe public au service de l’intérêt général et du développement économique du pays. Le développement des projets d’énergies renouvelables constitue un intérêt public important dans la réalisation des objectifs environnementaux et la préservation de nos espaces.
Les porteurs de projets peuvent être freinés par le manque de financement et se voient donc parfois bloquer dans le processus administratif.
La contribution financière de la Caisse des dépôts dans les projets viables apporte une garantie pour les institutions financières tout au long de l’existence du projet. Les revenues générées par les installations de production d’énergies renouvelables et de stockage permettent d’abonder ce fonds et développer d’autres projets.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.