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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 526

Amendement N° 3027 (Rejeté)

Publié le 1er décembre 2022 par : M. Patrier-Leitus, M. Benoit.

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Texte de loi N° 526

Après l'article 1er CBA (consulter les débats)

L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Cette distance est au moins égale à dix fois la hauteur des installations, pale comprise, pour les installations d’une hauteur inférieure à 150 mètres pale comprise. Pour les installations d’une hauteur supérieure à 150 mètres, pale comprise, la distance d’éloignement minimale est fixée à 1 500 mètres. Elle s’applique en cas de renouvellement d’autorisation d’exploiter pour le remplacement d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »

Exposé sommaire :

L’implantation d’éoliennes à proximité d’habitations cause de nombreuses nuisances aux riverains, auxquelles le seuil minimal de 500 mètres ne permet pas de remédier.

Cette distance d'éloignement, établie par la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, n’est plus suffisante, puisque la taille moyenne des installations a augmenté significativement depuis 2010.

Plutôt que de maintenir une seule distance fixe, ainsi que c'est le cas actuellement, il apparaît plus pertinent de mettre en place un éloignement tenant compte de la hauteur de l'éolienne. Ainsi, chaque structure se verrait soumise à une distance proportionnée à sa taille.

Cet amendement alternatif propose donc une version simplifiée de la modification du 5ème alinéa de l’article L.515-44 du code de l’environnement, prévoyant que la distance d'éloignement soit de 10 fois la taille des éoliennes. Une distance minimale de 1500 mètres est fixée pour les éoliennes dépassant les 150 mètres.

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