Publié le 1er décembre 2022 par : M. Patrier-Leitus, M. Benoit.
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’autorisation d’exploiter des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse cinquante mètres prévues à l’article L. 553‑1 du code de l’environnement ne peut être délivrée qu’après la tenue d’un référendum organisé à l’issue d’un cycle d’information et de concertation.
« Le maire de la commune d’implantation met en pratique l’article 7 de la Charte de l’environnement en informant le plus en amont possible ses habitants, notamment par l’organisation de réunions d’informations et de débats organisées en coordination avec les communes limitrophes, afin que leurs habitants bénéficient puissent prendre part à la concertation. Lesdites réunions sont un préalable indispensable à la tenue du référendum. »
L’implantation des parcs éoliens suscite de vives oppositions de la part des citoyens, et en premier lieu de ceux qui sont concernés par un projet d'implantation. A ce jour, selon les résultats d'un sondage OpinionWay réalisé en mars 2022, plus de 70% des Français expriment un jugement négatif sur l'impact des éoliennes. Reflétant cette proportion de jugements négatifs, 7 projets éoliens sur 10 font l’objet d’un recours devant les juridictions administratives, selon les conclusions du groupe de travail sur l’éolien publiées le 18 janvier 2018.
L’accélération de la production d’énergies renouvelables, objectif majeur de notre pays pour assurer la transition écologique, ne saurait se faire contre les Français.
Cet amendement propose donc de prendre en compte, pour l’implantation de parcs éoliens, l’avis des habitants concernés. En effet, conformément à l'article 6 de la convention d'Aarhus retranscrit dans l’article 7 de la charte de l'environnement et ayant valeur constitutionnelle, les citoyens impactés par un projet ont le droit "d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement".
Afin que ce référendum soit réalisé dans des conditions susceptibles de favoriser l'acceptabilité des projets, cet article impose la tenue de réunions d'information et de débats préalables.
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