Publié le 1er décembre 2022 par : M. Patrier-Leitus, M. Benoit, M. Lamirault.
I. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« incidences »,
insérer le mot :
« notables ».
II. – En conséquences, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« sont appréciées au regard des incidences potentielles résultant de la modification ou de l’extension par rapport à l’installation existante »
les mots :
« en raison de la modification ou de l’extension du projet initial obligent le porteur du projet à se soumettre à l’évaluation environnementale au cas par cas en application des articles R. 122‑17 et R. 122‑18 du présent code ».
Le "repowering", ou renouvellement des parcs d'éoliennes, n'est pas neutre en matière d'impact environnemental.
Il implique le démontage des anciens mâts et l'implantation de nouvelles fondations pour supporter les nouvelles éoliennes. Ces dernières sont le plus souvent de puissance et de hauteur supérieures à celles de la génération précédente, et nécessitent donc un rotor plus grand et un élargissement des fondations.
Le repowering contribue donc à la dégradation des sols, puisqu'il implique de couler de nouvelles dalles de béton.
Outre la lourdeur de ce processus, les changements de hauteurs sont susceptibles d'avoir de nombreux effets indésirables, tels que l'amplification des nuisances sonores ou visuelles. Il est donc essentiel d'évaluer systématiquement les nouveaux impacts sur l'environnement d'une modification ou extension de parc éolien, en soumettant l'opération de renouvellement à une nouvelle étude environnementale.
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