Publié le 1er décembre 2022 par : M. Pierre Cazeneuve.
Le code minier est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un article L. 112‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑4. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 124‑2, les activités de recherches ou d’exploitation de substances mentionnées à l’article L. 111‑1, à l’exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, contenues dans les fluides caloporteurs de gîtes géothermiques relèvent des dispositions relatives aux gîtes géothermiques prévues par le présent code.
« Lorsque la demande de titre de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques et la demande de titre de recherches ou d’exploitation de ces substances contenues dans les fluides caloporteurs sont présentées simultanément, elles donnent lieu à l’attribution d’un titre minier unique.
« Un titre de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques peut être étendu aux substances mentionnées au premier alinéa dans les conditions de l’article L. 142‑7.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. » ».
2° L’article L. 142‑13 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les titres miniers peuvent être étendus à de nouvelles surfaces, et, s’agissant de titres portant sur des substances minérales à des substances non connexes au sens de l’article L121‑5 ou à des gîtes géothermiques au sens de l’article L. 112‑1. ».
3° Les articles L. 145‑1 et L. 145‑2 sont abrogés.
Cet amendement vise à accélérer le développement des substances de mines contenues dans le fluide géothermal, en simplifiant les démarches administratives par l’attribution d’un titre unique d’exploration et d’exploitation de géothermie et de substances de mines contenue dans les saumures, dont le lithium.
Le lithium sert principalement dans la production des piles et des batteries notamment de type Lithium-Ion. Avec le développement mondial de la mobilité électrique, l’intérêt stratégique de cette ressource devrait augmenter dans les années à venir. Les eaux géothermales recèlent, dans certaines régions, des concentrations qui permettent d’envisager une co-production de chaleur et de lithium. La voie de production du lithium, aujourd’hui au stade de pilote, est prometteuse. Ce mode de production permettrait de réduire l’empreinte environnementale et pourrait également assurer un approvisionnement stratégique.
Afin d’accélérer la production du lithium couplée à la valorisation de la chaleur du sous-sol, il est nécessaire de lever certains freins administratifs en cas de demandes simultanées de titres d’exploration ou d’exploitation de gîtes géothermiques et de lithium. En effet, le code minier prévoit l’attribution de deux titres distincts, justifiés par l’application de deux régimes différents applicables, respectivement, aux titres miniers, pour le lithium, et aux titres de gîtes géothermiques.
Le présent amendement vient effacer ces écarts en fusionnant le régime applicable au lithium avec celui applicable aux gîtes géothermiques, facilitant ainsi les procédures d’instruction et permettant l’attribution d’un titre.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.