Publié le 1er décembre 2022 par : M. Marcangeli, M. Albertini, M. Alfandari, M. Benoit, M. Christophe, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, M. Patrier-Leitus, Mme Poussier-Winsback, M. Thiébaut, M. Villiers, Mme Violland.
Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – Dans les zones non interconnectées, par dérogation à l’article L. 121‑8, les ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire peuvent être autorisés sur des friches définies à l’article L. 111‑26.
« Lorsque la mise en œuvre de la planification énergétique territoriale cadrée par la programmation pluriannuelle de l’énergie le justifie, que les projets sont pilotés par un acteur public, et en l’absence totale de covisibilité littorale pour l’intégralité du projet, les surfaces solarisées peuvent être étendues au foncier attenant à celui des friches. La surface totale solarisée ne peut dépasser le double de celle de la friche, par ailleurs obligatoirement exploitée en totalité.
« Les décisions d’autorisation de ces projets en zones non interconnectées sont prises dans des conditions identiques à celles du continent et ne peuvent être délivrées si le site concerné est classé en espace protégé. »
Cet amendement vise à mieux tenir compte de la situation énergétique particulière des territoires insulaires situés en zones non-interconnectées (ZNI) et à accélérer la décarbonation de leur production électrique.
Ainsi, dans le cas de la Corse, le mix électrique est dix fois plus carboné que le mix électrique continental, pour des coûts de production jusqu’à cinq fois plus élevés. Cette situation n’est ni à la hauteur des attentes des habitants de l’Île, ni des engagements et objectifs de la France en matière environnementale. En outre, l’exposition aux aléas techniques, financiers et géopolitiques pesant sur le pétrole et le gaz est encore plus directe pour le système énergétique Corse que pour celui du continent, ce qui appelle à mettre en œuvre une politique de transition énergétique particulièrement volontariste.
Pour exploiter au maximum le potentiel solaire des surfaces dégradées qui ne présentent pas d’enjeux paysagers et environnementaux en ZNI, le présent amendement permet donc l’installation de panneaux photovoltaïques au sol au sein des friches telles que définies à l’article L. 111-26 du Code de l’urbanisme, ainsi qu’à leurs abords dans une certaine limite.
De tels projets ne pourront se réaliser qu’avec des autorisations exceptionnelles délivrées au cas par cas, sous fortes justifications et contrôle de l'État. Par ailleurs, la rédaction proposée précise, d’une part, qu’aucune dérogation de ce type ne sera possible pour des projets avec covisibilité littorale ou si le site concerné est un espace protégé et limite, d’autre part, l’extension possible au-delà de la délimitation des friches stricto sensu au double de la surface de la friche concernée, sous réserve que celle-ci soit déjà exploitée en totalité.
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