Publié le 1er décembre 2022 par : M. Vermorel-Marques, M. Cinieri, M. Kamardine, M. Emmanuel Maquet, Mme Anthoine, M. Viry, M. Forissier, M. Vatin, M. Nury, M. Neuder.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De nouveaux appareils de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être installés dans une zone dans laquelle il est constaté que de tels appareils doivent être réparés. Si lesdits appareils sont trop détériorés pour être réparés, ils doivent au préalable être démantelés pour permettre l’installation de nouveaux appareils. »
Le développement de l'éolien pose nécessairement la question de l'entretien de ces équipements. Se pose alors la question des éoliennes défectueuses qui s'avèrent rarement remplacées, en raison de cout trop élevés comparé à l'installation de nouvelles éoliennes. Pourtant, cela vient poser de réelles difficultés du point de vue des riverains et de la préservation de nos paysages.
Aussi, le présent amendement prévoit une obligation de réparation ou de démantèlement des éoliennes endommagées préalable à la construction et l'installation de nouveaux appareils.
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