Publié le 1er décembre 2022 par : M. Vermorel-Marques, M. Cinieri, M. Kamardine, M. Emmanuel Maquet, Mme Anthoine, M. Viry, M. Forissier, M. Vatin, M. Nury, M. Neuder.
Compléter l’alinéa 43 par les mots :
« , à moins qu’un puits de carbone forestier soit développé dans les conditions du 1° de l’article L. 346‑1 du code forestier, notamment au titre des dispositions du II de l’article L. 122‑1‑1 du présent code ».
L’insertion de l’article L. 111-32 a pour effet d’interdire en zone forestière tous les projets solaires nécessitant une autorisation de défrichement, dont la demande est soumise à évaluation environnementale systématique ou situés sur un terrain ayant donné lieu à une autorisation de défrichement depuis moins de 5 ans et dont la demande a été soumise à évaluation environnementale systématique.
Cet amendement propose de circonscrire cette interdiction aux situations dans lesquelles le développement d’un projet solaire viendrait effectivement réduire le puits de carbone. Il permet ainsi de continuer à développer des projets vertueux qui tiennent compte de deux éléments :
- La garantie que le projet photovoltaïque qui vient se substituer au cycle forestier de la parcelle d’accueil aura un bilan carbone positif. En effet, un bilan carbone est réalisé pour chaque projet d’installation de production d’énergie photovoltaïque sur espaces forestiers. Ce bilan permet de faire la comparaison entre les fonctions de stock et de captage du carbone par la forêt et de montrer le bénéfice carbone induit par un parc solaire s’y installant et produisant de l’électricité pendant 30 à 40 ans. Un cycle forestier (25 à 40 ans) est ainsi substitué par un cycle photovoltaïque ou énergétique.
- La garantie qu’un espace forestier plus important sera développé pour maintenir voire accroître le puits carbone. En effet, les articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier encadrent les opérations de défrichement en les subordonnant, hormis celles qui en sont exemptées expressément dans le même code, à une autorisation préalable de l’administration. L’article L.341-6 du code forestier prévoit que le préfet peut assortir son autorisation de défrichement de plusieurs prescriptions. L’une d’elle est l’exécution, sur d’autres terrains, de travaux de boisements compensateurs pour une surface correspondant à la surface défrichée, voire assortie d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, établi. Le présent amendement vise à imposer un coefficient supérieur à 1 pour l’implantation d’ouvrages de production d’énergie solaire, par dérogation aux dispositions de l’article L. 341-6. Ce coefficient permet, au cas par cas et en fonction d’une étude approfondie, d’établir les modalités de la compensation sur la base du rôle des espèces défrichées, et est déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement. Cette procédure détermine par ailleurs les mesures de compensation forestière prévues depuis la Loi d’avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt. Les montants de compensation à l’hectare permettent de développer des modalités de gestion forestière sur des territoires qui ne trouvent pas de financements, d’expérimenter des plantations pour faire face aux évolutions climatiques, d’assurer la diversité forestière pour la production future. L’introduction d’un coefficient supérieur à 1 permet d’accroître le puits de carbone forestier de la France.
Cet amendement permet de garantir que les nombreuses collectivités locales qui souhaitent mobiliser des potentiels de développement de capacité solaire, et principalement dans des régions parmi les plus ensoleillées de la France continentale (Nouvelle Aquitaine, Provence Alpes Côte d’Azur, Occitanie), pourront continuer de le faire tout en garantissant que le bilan carbone des projets développés sera positif et que les surfaces forestières seront au global maintenues voire étendues.
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