Publié le 1er décembre 2022 par : M. Vermorel-Marques, M. Kamardine, Mme Anthoine, M. Viry, M. Vatin.
Supprimer l’alinéa 43.
L’insertion de l’article L. 111-32 a pour effet d’interdire en zone forestière tous les projets solaires nécessitant une autorisation de défrichement, dont la demande est soumise à évaluation environnementale systématique ou situés sur un terrain ayant donné lieu à une autorisation de défrichement depuis moins de 5 ans et dont la demande a été soumise à évaluation environnementale systématique.
En privant le porteur de projet du bénéfice d’une procédure administrative, cette disposition revient à nier tout intérêt à l’étude d’impact, objet de l’évaluation environnementale, et à l’instruction spécifique devant être menée par les services de l’Etat lors de la demande d’autorisation de défrichement ou d’autorisation environnementale, et ce alors que ces procédures aboutissent à définir et imposer au porteur de projet les compensations forestières idoines. Ce n’est qu’après ces analyses et appréciations que l’autorisation peut être délivrée par le Préfet. Par ailleurs, le porteur de projet a l’obligation d’assurer la pleine et entière réversibilité de l’installation solaire, dont le coût de démantèlement est assuré par le porteur de projet. Cette réversibilité est sans impact sur les sols et sous-sols et permet de replanter à l’issue du démantèlement.
Cette disposition revient donc à interdire des projets solaires qui contribuent significativement à l’atteinte des objectifs que la France s’est fixés. Cette interdiction empêchera de nombreuses collectivités locales de mobiliser des potentiels de développement de capacité solaire, et principalement dans des régions parmi les plus ensoleillées de la France continentale (Nouvelle Aquitaine, Provence Alpes Côte d’Azur, Occitanie). Elle ne permet donc pas une accélération du déploiement des énergies renouvelables et donc pas plus à répondre à l’urgence climatique.
De plus cette mesure ne tient pas compte des particularités de chaque territoire et de certaines stratégies régionales. Elle ne tient pas compte non plus de la planification mise en œuvre, déjà, par les collectivités locales et, en plus, renforcée par ce même projet de loi.
Cet amendement demande la suppression de l’article L.111-32 car il est contraire à l’objectif d’accélération de la présente loi en discussion.
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