Publié le 1er décembre 2022 par : M. Lamirault.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Après l’article L. 211‑8 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑9 ainsi rédigé : »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 2, après la référence :
« L. 314‑18 »
insérer les mots :
« ainsi que l’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie ou d’un contrat de vente directe mentionné au premier alinéa de l’article L. 443‑4‑1, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, participant à une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 448‑1, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code. »
III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« et ».
IV. – En conséquence, à la même phrase du mot :
« thermique »
insérer les mots :
« ou de biogaz ».
V. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, substituer au mot :
« Les »
les mots :
« Une partie des ».
VI. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à la référence :
« L. 311‑10‑5 »
la référence :
« L. 211‑9 ».
VII. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – L’article L. 121‑36 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Une partie des montants liés à la dotation initiale du fonds de garantie prévu à l’article L. 211‑9 » »
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article 5 bis a été introduit en commission au Sénat afin de créer un fonds de garantie pour le développement de projets d’énergies renouvelables, y compris les projets de production de biogaz. Pourtant, l’intégration en séance au Sénat de cet article dans la partie électrique du code de l’énergie ne permettra pas son application aux projets de biogaz. Le présent amendement vise à permettre aux porteurs de projets de biogaz d’adhérer au fonds de garantie prévu à l’article 5 bis et d’en prévoir le financement conjointement par les charges de service public de l’électricité et du gaz.
Les agriculteurs représentent 80% des porteurs de projets de biogaz et méritent de pouvoir bénéficier d’une disposition introduite au Sénat et qui a été conçue également pour les concerner et portée en amont des débats par l’Association des agriculteurs méthaniseurs de France.
Le présent amendement vise aussi à couvrir les risques liés aux recours sur les autorisations environnementales et sur les permis de construire, les deux autorisations étant nécessaires pour de nombreux projets et les recours, malheureusement nombreux sur les deux autorisations administratives.
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