Publié le 1er décembre 2022 par : M. Millienne.
À la fin de l’alinéa 33, substituer aux mots :
« la parcelle concernée par ces ouvrages précités »
les mots :
« l’ensemble des terrains d’un seul tenant, faisant partie de la même exploitation agricole, pastorale ou forestière, ou à défaut appartenant à un même propriétaire, au regard des activités agricoles, pastorales ou forestières qui y sont effectivement exercées ou, en l’absence d’activité effective, qui auraient vocation à s’y développer. »
L’évaluation de la compatibilité des installations de production d'énergie avec l’exercice d’une activité agricole à l’échelle de la parcelle introduite par la commission des affaires économiques présente plusieurs inconvénients.
En premier lieu, sans précision particulière, et dès lors que la disposition figure dans le code de l’urbanisme, elle renvoie à la notion de parcelle cadastrale, laquelle peut, souvent, notamment au gré des partages successoraux, être de très petite taille. Or, l’analyse de la compatibilité d’une installation photovoltaïque au sol avec une activité agricole n’a guère de sens à l’échelle de quelques ares.
En outre, une telle analyse à la parcelle cadastrale est de nature à favoriser le mitage, avec quelques panneaux photovoltaïques dispersés sur chaque parcelle, reliés entre eux par des câblages nombreux, et susceptibles, si des clôtures sont requises pour écarter certains animaux, de créer autant de discontinuités écologiques.
En second lieu, une autre définition, correspondant à la parcelle agricole, n’est pas plus opérante, dès lors qu’une parcelle agricole peut voir sa consistance varier d’année en année, en taille comme en nature d’exploitation.
Sans revenir à une appréciation de la compatibilité avec l’activité agricole au regard de la totalité de l’exploitation, le présent amendement propose une définition à l’échelle de l’unité foncière, caractérisée par un ensemble de terrains d’un seul tenant. Sur chacun de ces ensembles (qui seront, le plus souvent, constitués de plusieurs parcelles cadastrales), la compatibilité avec l’activité agricole sera conditionnée à la démonstration que les installations photovoltaïques permettent le maintien des activités agricoles exercées sans cette installation.
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