Publié le 30 novembre 2022 par : Mme Périgault, M. Cinieri, Mme Frédérique Meunier, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, M. Seitlinger, M. Neuder, M. Forissier, M. Taite, M. Viry, M. Minot.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Les zones propices à l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables et de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, ainsi que de leurs ouvrages connexes, identifiées dans les conditions et selon les modalités prévues au II du présent article, répondent aux critères suivants :
« 1° Ces zones présentent un potentiel pour le développement des énergies mentionnées au présent I, permettant de maximiser la production d’énergie sur le territoire concerné au regard des objectifs mentionnés à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100‑1 A du même code et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑3 dudit code ;
« 2° Ces zones sont définies dans l’objectif de prévenir et de maîtriser aisément les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 511‑1 du code de l’environnement, qui résulteraient de l’implantation d’installations de production d’énergies mentionnées au présent I ;
« 3° Ces zones ne doivent pas présenter d’enjeux sensibles pour le patrimoine commun de la Nation.
« À ce titre, la désignation de zones situées dans les périmètres des aires protégées entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l’article L. 110‑4 du code de l’environnement et sur les périmètres de classement des grands sites de France définis à l’article L. 341‑15‑1 du code de l’environnement, est soumise à un avis conforme de leur gestionnaire.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au II du présent article prennent en compte ces éléments lorsqu’ils identifient ces zones et qu’ils adressent leurs listes à l’autorité compétente de l’État.
« II. – Pour l’identification des zones mentionnées au I, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° Les maires du département, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, les départements et les régions reçoivent, de la part de l’autorité compétente de l’État, un document identifiant des objectifs indicatifs de puissance à installer, pour chaque territoire concerné et pour chaque région concernée, par catégorie d’énergies mentionnées au premier alinéa du I du présent article, en s’appuyant sur les potentiels de développement territorial, sur la part déjà prise par le territoire dans le déploiement des énergies renouvelables, et en tenant compte des objectifs nationaux définis par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑3 du code de l’énergie ;
« 2° Dans un délai de quatre mois après la réception du document mentionné au 1° du présent II, les maires des communes de chaque département proposent aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement une liste de zones répondant aux critères définis au I du présent article ;
« 3° Dans un délai de six mois à compter de la réception des listes mentionnées au 2° du présent II et sur le fondement des propositions formulées par les communes dans ces listes, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement arrêtent une liste des zones répondant aux critères définis au I du présent article et la transmettent au comité régional de l’énergie mentionné à l’article L. 141‑5‑2 du code de l’énergie, à titre d’information.
« III. – Pour l’établissement des listes mentionnées aux 2° et 3° du II du présent article, les collectivités territoriales et leurs groupements concernés recourent à une procédure de concertation préalable du public, selon des modalités qu’ils déterminent librement et permettant au public de présenter ses observations et propositions dans un délai raisonnable avant la transmission des listes concernées.
« IV. – Sur la base des listes régionales mentionnées au 4° du II, un décret en Conseil d’État identifie, pour l’ensemble du territoire national, les zones mentionnées au I. Ce décret ne peut identifier de zones qui ne figureraient pas dans les listes régionales mentionnées au 4° du II.
« V. – Le huitième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette carte identifie notamment des zones propices à l’implantation d’installations de production mentionnées au I de l’article 1er A de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »
« VI. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie contient une carte indicative qui identifie des zones propices à l’implantation d’installations de production mentionnées au I de l’article 1er A de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »
« VII. – Après le 2° du II de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« « 2° bis Une carte qui identifie des zones propices à l’implantation d’installations de production mentionnées au I de l’article 1er A de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables ; ».
« VIII. – Dans la stricte limite des périmètres définis en application du I du présent article, sont réputés ne pas méconnaître le principe mentionné au 9° de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement les décrets pris pour l’application du 1° du II de l’article L. 122‑3 du même code, dès lors que les seuils et les critères qu’ils modifient ne sont adoptés que pour une durée de quarante-huit mois et uniquement pour les installations mentionnées au I du présent article.
« IX. – Un décret, pris après avis du Conseil national de la transition écologique, précise les conditions d’application du présent article.
« X. – Les II et III entrent en vigueur dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi.
« XI. – Le IV entre en vigueur à une date fixée par le décret mentionné au IX, qui ne peut intervenir avant la publication de la loi mentionnée au I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie.
« XII. – Les V à VIII entrent en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au IV.
« XIII. – Le III de l’article L. 141‑5‑2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il associe également des personnalités qualifiées ainsi que des représentants d’associations agréées de protection de l’environnement de chaque région concernée, qui disposent d’une voix consultative. »
L'article 1er A tel qu'il a été rédigé par le Sénat, visait à créer un dispositif de planification territoriale du déploiement des ENR, afin de permettre aux élus et ce, après consultation préalable de la population, de définir les zones dans lesquelles les projets d'ENR peuvent être implantées. En revanche, il était prévu initialement que les comités régionaux de l'énergie pouvaient ajouter des zones complémentaires de celles définies par les élus locaux, s'ils l'estimaient nécessaire. Cette proposition est retirée dans cette réécriture. Cela va à l'encontre du renforcement de la planification territoriale du développement des ENR souhaité.
De plus, cette réécriture contient un ajout à la rédaction initiale, visant à soumettre la désignation des zones propices à l'implantation des installations d'énergie renouvelable situées dans les périmètres d'aires protégées et des grandes sites de France, à un avis du gestionnaire de ces aires et sites. Il s’agit de permettre le respect de nombreux prérequis permettant d’assurer la préservation des fonctionnalités écologiques et paysagères de ces milieux tout en prenant en compte les impacts cumulés sur les zones désignées. les luttes contre le changement climatique et l’effondrement de la biodiversité doivent être menées de façon concomitante, avec le même degré de priorité, en gardant à l’esprit que les deux interagissent en synergie et en rétroactions. C'est pourquoi l’avis conforme des gestionnaires des aires protégées et grands sites de France apparaît comme un garde-fou essentiel pour permettre la réalisation optimale et concomitante de ces deux intérêts.
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